La balance des intérêts dans le droit d’accès à l’information environnementale

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« Tout est une question de contexte » expression que je me plais à me remémorer tant je suis convaincu de sa véracité. Un cas n’est pas l’autre. Les choses sont rarement blanches ou noires, large et variée est la palette de gris. Quel lien me direz-vous entre la contextualisation et la balance des intérêts dans le droit d’accès à l’information ?

Comme vous le savez probablement, tant la législation fédérale (loi du 5 août 2006) que la législation wallonne (décret du 16 mars 2006 intégré dans le Code de l’environnement), énoncent le principe du droit d’accès à l’information en matière d’environnement et ce, sans devoir justifier le moindre intérêt à l’appui de sa demande. Mais comme bon nombre de principes, il n’est pas absolu dès lors qu’il est assorti d’exceptions. Parmi ces dernières, le fait que la demande d’information porte, par exemple, sur des documents en cours d’élaboration ou inachevés ou porte atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles.

Cependant, ces exceptions, elles non plus, ne sont pas absolues. Par exemple, le Code de l’environnement (D.18§2 et D.19§2) prévoit que les différentes exceptions doivent s’interpréter « (…) de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information. » en ajoutant que « Dans chaque cas particulier, l’autorité publique met en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ». Et voilà notre concept de la balance des intérêts qui resurgit.

De manière caricaturale, les principes exposés ci-dessus pourraient donc être résumés de la manière suivante : « le principe est celui du droit d’accès à l’information mais il y a des exceptions et si on est en présence d’une exception, il faut vérifier si la divulgation de l’information l’emporte ou non sur le refus de la divulguer ». Finalement, selon le cas d’espèce, selon le contexte précis, la balance penchera tantôt en faveur de la divulgation tantôt en faveur du refus de divulgation.

La Semaine sans pesticides à peine derrière nous, prenons un exemple concret en la matière pour illustrer ce concept de mise en balance des intérêts.

En juillet 2008, la Fédération Inter-Environnement Wallonie avait sollicité auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement la communication de données relatives à des composants actifs contenus dans les produits phytosanitaires mis sur le marché belge entre 1990 et 2008. A l’époque, la demande avait été rejetée au motif que de telles données présentaient un caractère confidentiel au yeux de l’administration fédérale.

IEW avait introduit un recours devant la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales laquelle avait considéré que les informations sollicitées par IEW pouvaient être communiquées en indiquant notamment :

« (…) Il ne suffit toutefois pas que les informations demandées soient qualifiées d’informations commerciales et industrielles confidentielles. Il doit en outre être établi que l’intérêt de la publication ne l’emporte pas sur l’intérêt protégé. La Commission estime que, vu l’influence probable de certaines substances sur l’environnement et la santé publique, il y a un intérêt public dans la demande de publicité des informations demandées.
(…) 
 »[Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, [décision du 9 mars 2009, décision 2009-3.
Cette décision a fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dont l’arrêt a été prononcé le 30 janvier 2013 (n°222.315)]].
Pour d’autres exemples de balance des intérêts, je ne peux que vous renvoyer à la jurisprudence de la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement qui figure sur le portail environnement de Wallonie.